Titre TITRE II : Payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades.
Art. 5
En vigueur depuis le 14 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires, de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des Etats étrangers, qu'ils centralisent. Ils sont directement justiciables de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000019151636#art-5