Titre TITRE Ier : Trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le trésorier-payeur général pour l'étranger est responsable des opérations qu'il exécute lui-même et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires et des régisseurs de recettes et d'avances qu'il centralise. Il est directement justiciable de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000019151636#art-3