Titre TITRE Ier : Trésorier-payeur général pour l'étranger.
Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le trésorier-payeur général pour l'étranger est chargé, dans les pays autres que ceux visés à l'article 4 ci-après, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques sans ordonnancement ou assignées sur sa caisse par les ordonnateurs principaux de l'Etat, d'exécuter les opérations de trésorerie et d'effectuer les recettes et les dépenses qui lui sont confiées par les autres comptables publics et par les correspondants du Trésor. Il exécute lui-même ces opérations ou les fait exécuter, sous son contrôle, par les comptables secondaires visés aux articles 6 et 7 ci-après et par les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000019151636#art-2