Titre TITRE III : Agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires.
Art. 7
En vigueur depuis le 14 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des Etats étrangers qu'ils centralisent. Ils sont rattachés, dans les pays étrangers visés à l'article 4 ci-dessus, au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France ; dans tous les autres pays, au trésorier-payeur général pour l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000019151636#art-7