Titre TITRE IV : Régisseurs de recettes et d'avances.
Art. 9
En vigueur depuis le 14 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont responsables des opérations qu'ils exécutent dans les conditions fixées au paragraphe X de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par les textes pris pour l'application de cet article. Les régisseurs installés dans les pays visés à l'article 4 ci-dessus sont rattachés au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France. Les régisseurs installés dans les pays où sont institués des comptables secondaires visés à l'article 6 ci-dessus sont rattachés, selon le cas, à ce comptable ou au comptable principal dont relève ledit comptable secondaire. Les autres régisseurs sont rattachés au trésorier-payeur général pour l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000019151636#art-9