Titre Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances rembourse, dans les conditions prévues au IV de ce même article, aux sociétés d'assurance contre les accidents le montant des provisions mathématiques correspondant aux majorations de rentes versées par ces sociétés en application de la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents, ainsi que, le cas échéant, les majorations versées avant constitution desdites provisions, à concurrence de 100 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1977 et de 90 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance à compter de cette date. L'ensemble des dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration reste à la charge intégrale des sociétés.
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legi/LEGITEXT000006061698#art-29

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