Titre Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
Art. 31-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code de travail. Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-31-3