Titre TITRE II : Procédure devant les commissions du contentieux de l'indemnisation.
Art. 18
En vigueur depuis le 13 mars 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les tribunaux administratifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019111127#art-18