Titre Titre II : Recrutement. - Carrière.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les modalités d'admission, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000020858114#art-4