Titre Titre II : Recrutement. - Carrière.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les délégués, titularisés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020858114#art-6