Titre Titre II : Recrutement. - Carrière.
Art. 6-3
En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés au grade de délégué de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps et cadres d'emplois régis par ce même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020858114#art-6-3