Titre Titre II : Recrutement. - Carrière.
Art. 6-6
En vigueur depuis le 1 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 6 à 6-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000020858114#art-6-6