Titre Titre II : Recrutement. - Carrière.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des directeurs régionaux et des délégués les fonctionnaires civils membres d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000020858114#art-10

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