Art. 5

En vigueur depuis le 12 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive CEE est le contrôle et la reconnaissance par l'autorité compétente de la conformité d'un instrument neuf ou réparé, soit avec le modèle approuvé si une approbation CEE de modèle est prescrite, soit dans le cas contraire, avec les exigences du décret qui réglemente la catégorie à laquelle appartient cet instrument. L'admission d'instruments à la vérification primitive C.E.E. est subordonnée à la formalité de l'approbation CEE de modèle ; lorsqu'une vérification primitive CEE n'est pas requise, cette approbation vaut soit à la fois autorisation de mise sur le marché et de mise en service, soit l'une ou l'autre de ces autorisations seulement. Si le décret particulier la concernant dispense une catégorie d'instruments de l'approbation CEE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE. La vérification primitive CEE peut être effectuée autrement qu'à l'unité s'il en est ainsi disposé par les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessous ; ces arrêtés définissent alors les méthodes et les modalités de contrôle à mettre en œuvre pour l'exécution de la vérification primitive CEE.
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legi/LEGITEXT000019107246#art-5

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