Art. 8
En vigueur depuis le 12 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque pour une catégorie particulière d'instruments de mesurage, le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus prévoit que l'approbation CEE de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant d'un signe spécial. Lorsque la vérification primitive CEE n'est pas requise par application de ce décret, les instruments sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, d'un signe spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000019107246#art-8