Titre Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT

Art. 5

En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel hors catégorie les candidats titulaires : a) Soit de l'un des diplômes visés à l'article 4 a ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur autre que ceux énumérés à l'article 4 b ci-dessus, soit de l'un des diplômes énumérés sur la liste mentionnée à l'article 4 c ci-dessus ; b) Soit d'un diplôme prévu à l'article 6 ci-dessous et possédant huit ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.
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legi/LEGITEXT000028929209#art-5

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