Titre Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 2° catégorie les candidats reconnus aptes à remplir l'emploi considéré après avoir subi l'épreuve de sélection adaptée à cet emploi.
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legi/LEGITEXT000028929209#art-7

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