Titre Titre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT

Art. 6

En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 1re catégorie les candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ou réunissant cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028929209#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil