Art. 11

En vigueur depuis le 25 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés. Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062403#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil