Art. 9

En vigueur depuis le 25 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 7. Ces éléments sont toutefois répartis : Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ; Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports francais, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarques ou débarqués ; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
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legi/LEGITEXT000006062403#art-9

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