Titre Titre : Combustibles liquides CL-1-R›Chapitre Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C

Art. 11

En vigueur depuis le 6 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement. 2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui : - de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ; - de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie : - du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ; - d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale. 3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée. Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel. 4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable. 5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé. 6. Les opérations de transport et de transvasement terminées : - tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ; - toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation. Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres. 7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide. 8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-11-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil