Titre Titre : Combustibles liquides CL-1-R›Chapitre Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Art. 15
En vigueur depuis le 6 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'entrepôt : Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-15-1