Titre Titre : Combustibles liquides CL-1-R›Chapitre Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Art. 16
En vigueur depuis le 6 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être : - installé dans un local ou une niche fermé ; - à l'abri des éboulements et des chutes de blocs. 2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être : - situé : - à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ; - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ; - éloigné d'au moins 25 mètres : - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ; - de tout lieu de réparation et d'entretien ; - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ; - convenablement aéré ; - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ; - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ; - équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ; - signalé en tant que tel. 3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-16-1