Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre IV : Transport des produits explosifs

Art. 13

En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi. 2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive. 3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-13-3

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