Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs

Art. 15

En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Conservation et comptabilité des produits explosifs : 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64. 2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés : - les lieu, date et heure des tirs ; - la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-15-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil