Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre IV : Transport des produits explosifs
Art. 12
En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance : Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-12-3