Titre Titre : Chantiers chauds CC-1-R›Chapitre Chapitre II : Personnel
Art. 3
En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Aptitude d'affectation : Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-3-3