Titre Titre : Aérage AE-1-R›Chapitre Chapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air

Art. 8

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Aérage principal : 1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques. 2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement. 3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal. 4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel. 5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil