Titre TITRE II : ORGANISATION DE L’ECOLE.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d’administration de l’école comprend : A. - Le président et les membres du bureau, membres de droit ; B. - Trente et un membres élus, à savoir : 1. Dix représentants des directeurs d'études de l'école ; 2. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés, appartenant à d’autres institutions et en fonctions dans les centres de recherche de l’école ; 3. Six représentants des maîtres de conférences de l'école, des assistants, des professeurs agrégés et des professeurs certifiés affectés à l'école ; 4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ne faisant pas partie du collège 2 défini ci-dessus, appartenant à d’autres institutions et en fonction dans les centres de recherche de l’école ; 5. Un représentant des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des agents contractuels d'enseignement ou de recherche et des chargés d'enseignement vacataires ; 6. Quatre représentants des étudiants préparant un diplôme national ; 7. Un représentant des étudiants préparant le diplôme de l'école ; 8. Cinq représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école. C. - Cinq personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales dans les conditions mentionnées à l’article 9 ci-après. Le président a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
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legi/LEGITEXT000019027947#art-8

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