Titre Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accident du travail ou maladie professionnelle
Art. 16
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée. Pour l'application de l'article 11, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-16