Titre Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accident du travail ou maladie professionnelle

Art. 12

En vigueur depuis le 28 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2° Pendant deux mois après un an de services ; 3° Pendant trois mois après trois ans de services.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-12

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