Titre Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accident du travail ou maladie professionnelle
Art. 15
En vigueur depuis le 9 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-15