Titre Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accident du travail ou maladie professionnelle
Art. 10
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-10