Titre Titre III : Congés annuels, congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congés de représentation.
Art. 8
En vigueur depuis le 23 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-3 et L. 651-1 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-8-1