Titre Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accident du travail ou maladie professionnelle

Art. 13

En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-13

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