Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 18

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630066#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil