Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après : Ingénieur Directeur de classe normale Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté Directeur de classe normale Directeur de classe supérieure Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Directeur de classe supérieure Directeur de classe exceptionnelle Échelons Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005630066#art-20

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