Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005630202#art-25