Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
Art. 29
En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande. Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005630202#art-29