Titre Titre II : Dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, lorsque le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat est celui applicable à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, les périodes accomplies au titre du volontariat civil sont assimilées à des périodes d'assurances. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois quatre-vingt-dix jours. Le nombre de trimestres valables est, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630202#art-36