Titre Titre III : Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger.

Art. 45

En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation. Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge : 1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ; 2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus. Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.
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legi/LEGITEXT000005630202#art-45

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