Chapitre Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code

Art. 22

En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, le délai de prévenance mentionné à l'article L. 3121-42 du code du travail applicable en cas de changement dans la répartition de la durée de travail des salariés ou des horaires de travail des salariés est fixé à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence. En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le délai de prévenance précité est fixé à vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000005629098#art-22

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