Chapitre Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code

Art. 27

En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail ainsi que l'article L. 3121-19 du code du travail ne sont pas applicables. La durée quotidienne de travail effectif par salarié mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail peut être prolongée jusqu'à douze heures de manière unilatérale par l'employeur en cas : 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ; 2° De circonstances exceptionnelles ; 3° D'urgence. Le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif par salarié de dix heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue. Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
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legi/LEGITEXT000005629098#art-27

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