Chapitre Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code

Art. 31

En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Les articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ne sont pas applicables. La durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien peut être réduite à dix heures de manière unilatérale par l'employeur en cas : 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ; 2° De circonstances exceptionnelles ; 3° De circonstances d'urgence. La réduction du repos quotidien en-deçà d'une durée de onze heures consécutives donne lieu à une contrepartie au moins équivalente en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue. Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
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legi/LEGITEXT000005629098#art-31

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