Chapitre Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code

Art. 32

En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié bénéficie chaque année de onze repos périodiques. En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de repos périodiques du salarié est fixé au prorata de son temps de présence dans l'année. La durée du repos périodique est d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Les modalités de planification des repos périodiques sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut de branche, selon le cycle de travail applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord collectif, ces modalités sont fixées par décision unilatérale. La liste des jours de repos périodiques est fixée par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect des modalités de planification mentionnées au précédent alinéa.
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legi/LEGITEXT000005629098#art-32

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