Chapitre Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
Art. 29
En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005629098#art-29