Chapitre Chapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
Art. 25
En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun service ne peut compter plus d'une coupure. La durée de la coupure ne peut être inférieure à soixante minutes. Un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir une durée minimale de coupure supérieure à soixante minutes. Le nombre journalier de services comptant une coupure effectués du lundi au vendredi inclus ne peut dépasser trente pour cent du nombre total journalier de services.
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Prolegi/LEGITEXT000005629098#art-25