Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.

Art. 15

En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille. Il le remet aux époux à qui il incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour. Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux. Il est ultérieurement complété par : - les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage ; - les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ; - les extraits des actes de décès des époux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630316#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil