Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.
Art. 15
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille. Il le remet aux époux à qui il incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour. Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux. Il est ultérieurement complété par : - les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage ; - les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ; - les extraits des actes de décès des époux.
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Prolegi/LEGITEXT000005630316#art-15