Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.

Art. 19

En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.
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legi/LEGITEXT000005630316#art-19

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