Sect. Section II : Dispositions communes.
Art. 4
En vigueur depuis le 24 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de suspension prise en application des articles 1er à 3 ci-dessus entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient. Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La durée de la suspension s'impute sur la durée de l'aide. Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.
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Prolegi/LEGITEXT000005629128#art-4